J.O. Numéro 164 du 16 Juillet 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2002-996 du 9 juillet 2002 portant création de la réserve naturelle de la forêt d'Orient (Aube)


NOR : DEVN0200056D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 332-1 à L. 332-19 ;
Vu le code rural, notamment les articles R. 242-1 à R. 242-25 ;
Vu le décret no 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis des propriétaires en date des 26 septembre, 18 octobre et 14 novembre 2001 ;
Vu l'avis du préfet du département de l'Aube en date du 21 février 2002 ;
Vu l'avis des conseils municipaux de Radonvilliers en date du 3 septembre 2001, de Piney en date du 10 septembre 2001, de Mathaux en date du 9 novembre 2001 ;
Vu l'avis des maires d'Amance en date du 28 août 2001 et de Brévonnes en date du 12 novembre 2001 ainsi que du compte rendu des observations de son conseil municipal relatif au projet en date du 9 novembre 2001 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages de l'Aube, siégeant en formation de protection de la nature, en date du 1er octobre 2001 ;
Vu les avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 décembre 2001,
Décrète :

Chapitre Ier
Création et délimitation de la réserve naturelle
de la forêt d'Orient


Art. 1er. - Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination « réserve naturelle de la forêt d'Orient » (Aube), les parcelles cadastrales suivantes :

Commune d'Amance

Section I 1 : parcelle 47 p.

Commune de Brévonnes

Section E 2 : parcelles 411 p, 274, 373 à 375, 396, 397.

Commune de Mathaux

Section D 1 : parcelles 1, 2, 3 p, 4 à 15, 16 p, 17 à 38, 39 p, 40 p, 41 p, 42 p, 43 p, 54 p, 55 p, 56 p, 57 p, 58, 59, 60 p, 63 p, 64 p, 65, 66 p, 69 p, 70 p, 71 p, 72 p, 73 p, 74, 75 p, 76 p, 77 p, 243, 244, 248, 249.
Section E : parcelles 14, 15 p, 16 p, 17 p, 18 à 26, 27 p, 28 à 30, 31 p, 32 p, 33 p, 34, 35 p, 37 p, 38 à 41, 42 p, 43 p, 44 p, 45 p, 46 p, 47 p, 48 p, 79 p, 80 p, 83 p, 84 p, 85, 86 p, 87 p, 88 à 109, 116 p, 117 à 119.

Commune de Piney

Section L 2 : parcelles 77 p, 78 p, 79 p, 80, 81 p, 102, 119 p.
Section M 1 : parcelles 6 à 10, 14 à 16, 32, 46 p, 61, 85 p, 87 p, 91 p, 93 p.
Section M 2 : parcelles 17 à 21, 22 p, 24, 25, 29, 62 à 67, 68 p, 69 à 71, 73.
Section N 1 : parcelles 44, 108, 123 à 126, 128, 129, 130 p, 131 à 133, 135 à 138, 144, 148, 150, 152, 153, 156.
Section N 3 : parcelles 97 p, 141.

Commune de Radonvilliers

Section E 1 : parcelle 57 p.
Section F : parcelles 31 p, 32 p, 40 p,
ainsi que les emprises des chemins non cadastrés inclus à l'intérieur du périmètre de la réserve.
La superficie cadastrale totale de la réserve est de 1 560 hectares environ.
Le périmètre de la réserve naturelle est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux aux 1/2 500 et 1/5 000 annexés au présent décret et consultables à la préfecture de l'Aube.
Chapitre II
Gestion de la réserve naturelle


Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes d'Amance, Brévonnes, Mathaux, Piney et Radonvilliers et celui du comité consultatif comme prévu à l'article 3, confie par voie de convention la gestion de la réserve naturelle à une collectivité locale, à un établissement public, à une fondation, aux propriétaires des terrains classés ou à une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion de la réserve qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel et de son évolution.
Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Le plan de gestion est agréé par le ministre après avis du Conseil national de la protection de la nature. Le préfet veille à sa mise en oeuvre par le gestionnaire. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il estime, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.


Art. 3. - Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté préfectoral. Il comprend de manière équilibrée :
1. Des représentants de collectivités territoriales intéressées, de propriétaires et d'usagers ;
2. Des représentants d'administrations et d'établissements publics intéressés ;
3. Des personnalités scientifiques qualifiées, notamment des membres du conseil scientifique prévu à l'article 4 et des représentants d'associations de protection de la nature.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation restreinte.


Art. 4. - Il est créé un conseil scientifique de la réserve. Sa composition est fixée par arrêté préfectoral.


Art. 5. - Le comité consultatif et le conseil scientifique donnent leur avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues au présent décret.
Ils se prononcent sur le plan de gestion de la réserve.
Ils peuvent faire procéder à des études scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la satisfaction des objectifs de protection de la réserve.

Chapitre III
Réglementation de la réserve naturelle


Art. 6. - Il est interdit :
1. D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du Conseil national de la protection de la nature ;
2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve, sauf autorisation individuelle de prélèvement délivrée à des fins scientifiques par le décret, après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
3. De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique, sous réserve des activités prévues par le présent décret.


Art. 7. - Il est interdit :
1. D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;
2. De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf à des fins de gestion de la réserve et d'entretien des ouvrages et infrastructures inclus dans son périmètre, et sauf autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques délivrée par le préfet, après consultation du comité consultatif et du conseil scientifique.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités sylvicoles.


Art. 8. - Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve.


Art. 9. - Toute activité de chasse est interdite dans le périmètre de la réserve, à l'exception des opérations de régulation des cervidés et des sangliers. Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif et du conseil scientifique, définit les modalités d'exécution de ces opérations de régulation.


Art. 10. - L'exercice de la pêche à pied est interdit.
L'exercice de la pêche en bateau est interdit du 16 octobre au troisième vendredi d'avril.
Entre le troisième samedi d'avril et le 15 octobre, la pêche en bateau est réglementée par arrêté préfectoral pris après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Les bateaux ne sont pas autorisés à accoster, ni à pénétrer dans les zones interdites délimitées par arrêté préfectoral, ni à approcher à moins de 50 mètres des berges.
Les activités de pisciculture extensive dans les queues d'étangs sont réglementées par arrêté préfectoral pris après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve. Elles doivent être compatibles notamment avec l'objectif de conservation de l'avifaune.


Art. 11. - Sur l'ensemble des espaces boisés de la réserve, les actions sylvicoles sont orientées vers un objectif de protection du milieu naturel, de la faune et de la flore, au moyen d'actions de renaturation ou d'accompagnement, conformément aux objectifs du plan de gestion de la réserve.


Art. 12. - Il est interdit :
1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2. D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
4. De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles ;
5. D'utiliser du feu sauf pour l'élimination des rémanents d'exploitation forestière dans le cadre de la gestion de la réserve.


Art. 13. - Sous réserve de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits, à l'exception des travaux nécessaires à l'entretien de la réserve autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.
Les travaux de maintenance, de remise en état des équipements et installations existantes, de sécurité, notamment ceux conduits par l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, sont également autorisés par le préfet après avoir fait l'objet d'une information préalable du gestionnaire de la réserve par le maître d'ouvrage et après avis du comité consultatif et scientifique, sauf en cas de force majeure.


Art. 14. - Toute activité de recherche ou d'exploitation de carrière ou minière est interdite dans la réserve.


Art. 15. - Il est interdit de collecter des minéraux et des fossiles, de prospecter et d'exécuter des fouilles archéologiques, d'utiliser des détecteurs de métaux, sauf autorisation à des fins scientifiques, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.


Art. 16. - Toutes activités industrielles et commerciales sont interdites. A l'exception des activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.


Art. 17. - L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à l'autorisation du préfet après avis du comité consultatif.


Art. 18. - La circulation des personnes dans la réserve est interdite, sauf dans le cadre des activités prévues dans le présent décret. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes chargées de l'entretien et de la gestion de la réserve, aux propriétaires et à leurs ayants droit, aux agents des services publics dans l'exercice de leur fonction ainsi qu'aux mandataires desdites personnes.


Art. 19. - Les activités sportives et touristiques sont interdites dans la réserve, à l'exception des seules activités d'entraînement d'aviron et de canoë-kayak de course en ligne pratiquées, sous l'égide de clubs sportifs agréés, dans les couloirs matérialisés existant dans l'anse de Charlieu au 1er janvier 2000, aux conditions suivantes :
- aucune activité n'est autorisée entre le 15 septembre et le 1er avril ;
- mise à l'eau exclusivement à partir de la cale du pont aux Anes ;
- à l'exclusion de la cale de mise à l'eau, les bateaux ne sont pas autorisés à accoster ni à approcher à moins de 50 mètres des berges et ne peuvent circuler en dehors des couloirs sauf pour les rejoindre et assurer la sécurité.


Art. 20. - Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, de recherche d'animaux blessés ou à la gestion de la réserve.


Art. 21. - La circulation de tout véhicule terrestre ou nautique est interdite dans la réserve, à l'exception :
1. De ceux utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ainsi que de ceux nécessaires aux activités autorisées dans la réserve ;
2. De ceux des services publics ;
3. De ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4. De ceux des propriétaires et de leurs ayants droit pour la desserte de leurs propriétés ;
5. De ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif et du conseil scientifique.


Art. 22. - Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ou aux opérations de surveillance des ouvrages ou de relevé topographique de l'institution interdépartementale des barrages réservoirs du bassin de la Seine, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle ainsi qu'aux besoins éventuels liés à l'atterrissage ou au décollage des aéronefs.


Art. 23. - Le campement et le bivouac sont interdits, sauf pour les équipes de gardiennage et les scientifiques autorisés par le préfet.

Chapitre IV
Disposition finale


Art. 24. - La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juillet 2002.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin